2.4 Dès lors, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. L'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme brute de 1'357 fr. 40 (mille trois-cent cinquante-sept francs quarante), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 juillet 2008 et à fournir à l'intimé un décompte de salaire, conforme à ce qui précède, pour le mois de juillet 2008. 3. Compte tenu de la faible valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il n'est en outre pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).