l'employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services, en vain (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêts du Tribunal fédéral 4C.83/2007 du 7 juin 2007 consid. 5.1; 4C.383/1991 du 23 octobre 1992 consid. 3c = SJ 1993, p. 365). 2.3.2 L'intimé a allégué mais n'a pas démontré, bien qu'il en ait la charge selon les termes de l'ordonnance du 16 mai 2014, que l'appelant lui avait accordé l'intégralité du mois de juillet 2008 comme vacances. L'appelant conteste cette allégation.