L'intimé ayant introduit sa requête de conciliation le 19 avril 2013, la prescription a été interrompue et sa prétention n'est pas prescrite. 2.2.6 Dès lors, l'intimé aura droit à son salaire afférant à 10.52 jours de vacances, effectivement pris durant la période de référence, soit un montant de 1'357 fr. 40 (4'000 fr. * 10.52 / 31 jours du mois de juillet). 2.3 Demeure seule litigieuse la question si le salaire afférant aux 20.48 jours restant du mois de juillet 2008 doivent également être payés par l'appelant. 2.3.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).