2.2.4 Dans la mesure où les pièces du dossier, en particulier les décomptes de salaire émis par l'appelant, sur lesquels ce dernier a eu l'occasion de se déterminer, permettent d'établir le nombre de jours de vacances effectivement pris, il n'y avait pas lieu d'administrer d'autres preuves à cet égard. Le droit à la preuve de l'appelant n'a donc pas été violé. 2.2.5 Le dernier jour permettant à l'intimé de prendre l'entier des vacances encore dues (10.52 jours) avant la fin de son contrat, était le 21 juillet 2008. Dès lors, le droit relatif au 10.52 jours de vacances non payés se prescrivait le 21 juillet 2013.