Le délai de prescription court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévue dans le contrat de travail ou fixée par l'employeur (art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 6e éd. 2006, n° 4 ad art. 329c CO). Ainsi, le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service (et non pour chaque année civile) (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408).