Selon l’article 17 al. 1 CCNT 98, applicable aux rapports de travail ayant lié les parties, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2,92 jours civils par mois). L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs, le collaborateur pouvant s’informer à n’importe quel moment sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (art. 21 al. 2 CCNT 98). 2.1.3 L'art. 329c al. 1 CO prévoit qu'en règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante.