{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10593-2013_2015-07-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864081?doc=", "Checksum": "b5f965ce4af3ad5d9a663befa10bd3e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10593-2013_2015-07-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000127_2015_C_10593_2013.pdf", "Checksum": "0e71038c1f7898007866ebde2e0f9392"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2015 C/10593/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329a.1; CO.329d.1; CO.329c.1; CO.128.3; CO.130.1; CO.329c.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:43", "Checksum": "e2f5fc311efca599a00168711cafcbc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2015 C/10593/2013\nRegeste:\nCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329a.1; CO.329d.1; CO.329c.1; CO.128.3; CO.130.1; CO.329c.2\n\n Au contraire, les éléments de preuve du dossier plaident en faveur de la thèse\nsoutenue par l'appelant, selon laquelle l'intimé lui aurait fait part de sa décision de\nne pas fournir sa prestation de travail à compter du 30 juin 2008. Ainsi, le témoin\nE.______ a indiqué que l'intimé avait quitté l'établissement à la fin juin 2008 car il\nétait fatigué et voulait partir définitivement du restaurant. Le même témoin a\négalement indiqué que l'appelant n'offrait jamais de vacances à ses employés. Le\n30 juin 2008, l'appelant a engagé un nouveau cuisinier. De plus, l'intimé, qui n'a\ncommencé à s'interroger sur un éventuel solde de vacances qu'à partir de\nl'audience du 30 octobre 2014, semblait peu clair sur son éventuel droit aux\nvacances. Enfin, le fait que l'intimé conteste être l'auteur du courrier du 24 juin\n2008, dans lequel il aurait demandé à quitter l'établissement dès fin juin 2008, ne\npermet pas de conclure qu'il aurait proposé ses services en juillet 2008.\n\nL'intimé n'ayant pas démontré avoir droit aux 20.48 jours de vacances pris en trop\nen juillet 2008, l'appelant n'est pas tenu de payer le salaire relatif à ces jours.\n\n2.4 Dès lors, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.\nL'appelant sera condamné à verser à l'intimé la somme brute de 1'357 fr. 40 (mille\ntrois-cent cinquante-sept francs quarante), plus intérêts moratoires à 5% l'an à\ncompter du 31 juillet 2008 et à fournir à l'intimé un décompte de salaire, conforme\nà ce qui précède, pour le mois de juillet 2008.\n\n3. Compte tenu de la faible valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires\n(art. 114 let. c CPC).\n\nIl n'est en outre pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en\njustice (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10593/2013-2\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 2 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 19 février 2015 par A.______ contre le jugement\nJTPH/25/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause\nC/10593/2013-2.\n\nAu fond :\n\nAnnule les chiffres 2 à 4 du jugement entrepris.\n\nCela fait et statuant à nouveau :\n\nCondamne A.______ à payer à B.______ la somme brute de 1'357 fr. 40 (mille\ntrois-cent cinquante-sept francs quarante), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter\ndu 31 juillet 2008.\n\nInvite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.\n\nCondamne A.______ à établir et à remettre à B.______ un décompte de salaire pour le\nmois de juillet 2008.\n\nConfirme le jugement entrepris pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toute autre conclusion.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur,\nMonsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Véronique BULUNDWE-LÉVY\n\nC/10593/2013-2\n- 13/13 -\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la\nloi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours\nconstitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit\nque si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux\nrecours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.\n\nC/10593/2013-2\n"}