{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10593-2013_2015-07-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864081?doc=", "Checksum": "b5f965ce4af3ad5d9a663befa10bd3e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10593-2013_2015-07-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000127_2015_C_10593_2013.pdf", "Checksum": "0e71038c1f7898007866ebde2e0f9392"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2015 C/10593/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329a.1; CO.329d.1; CO.329c.1; CO.128.3; CO.130.1; CO.329c.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:43", "Checksum": "e2f5fc311efca599a00168711cafcbc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2015 C/10593/2013\nRegeste:\nCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329a.1; CO.329d.1; CO.329c.1; CO.128.3; CO.130.1; CO.329c.2\n\nDurant la cinquième année de service incomplète de l'intimé, soit entre le\n1er février et le 31 juillet 2008, l'intimé a pris 32 jours de vacances, étant précisé\nqu'un jour de vacances (le 30 juin 2008) a été payé et 31 jours (le mois de juillet)\nn'ont, selon les déclarations concordantes des parties, pas été payés.\n\n2.2.3 En comparant le droit aux vacances de l'intimé sous la CCNT 98 et les jours\neffectivement pris, il est possible de déterminer le solde de vacances de l'intimé.\n\nAinsi, en prenant 35 jours de vacances entre le 1er février 2004 et le 31 janvier\n2005, l'intimé a épuisé, durant sa première année de service, son solde de\nvacances de 35 jours découlant de CCNT 98.\n\nEn prenant 21 jours de vacances entre le 1er février 2005 et le 31 janvier 2006,\nl'intimé a conservé 14 jours (35 – 21) du solde de vacances relatif à sa deuxième\nannée de service.\n\nEn prenant 48 jours de vacances entre le 1er février 2006 et le 31 janvier 2007,\nl'intimé a épuisé les 14 jours de solde de la deuxième année de service, utilisé 34\njours de son droit aux vacances relatif à sa troisième année de service et conservé\n1 jour de solde au 31 janvier 2007.\n\nEn prenant 42 jours de vacances entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008,\nl'intimé a épuisé le solde de vacances de sa troisième année (1 jour) et de sa\nquatrième année (35 jours) et utilisé 6 jours de son droit aux vacances relatif à sa\ncinquième année de service.\n\nEntre le 1er février et le 31 juillet 2008, l'intimé aurait eu droit, conformément à la\nCCNT 98, à 17.52 jours de vacances, respectivement 11.52 jours en raison du fait\nqu'il avait utilisé 6 jours durant sa quatrième année de service.\n\nL'intimé a pris 32 jours de vacances durant cette période, mais seul un jour\n(le 30 juin) a été payé.\n\nC/10593/2013-2\n- 10/13 -\n\nDès lors, la Cour ne saurait suivre ni la constatation du Tribunal des prud'hommes\nselon laquelle l'intimé bénéficiait, à l'échéance des rapports de travail, d'un solde\nde 32 jours de vacances, ni l'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimé avait\népuisé tout son droit aux vacances à fin juin 2008.\n\nEn effet, pour le mois de juillet 2008, l'intimé jouissait encore d'un solde de 10.52\njours de vacances (11.52 jours dû – 1 jour pris et payé en juin 2008).\n\n2.2.4 Dans la mesure où les pièces du dossier, en particulier les décomptes de\nsalaire émis par l'appelant, sur lesquels ce dernier a eu l'occasion de se déterminer,\npermettent d'établir le nombre de jours de vacances effectivement pris, il n'y avait\npas lieu d'administrer d'autres preuves à cet égard. Le droit à la preuve de\nl'appelant n'a donc pas été violé.\n\n2.2.5 Le dernier jour permettant à l'intimé de prendre l'entier des vacances encore\ndues (10.52 jours) avant la fin de son contrat, était le 21 juillet 2008.\n\nDès lors, le droit relatif au 10.52 jours de vacances non payés se prescrivait le\n21 juillet 2013.\n\nL'intimé ayant introduit sa requête de conciliation le 19 avril 2013, la prescription\na été interrompue et sa prétention n'est pas prescrite.\n\n2.2.6 Dès lors, l'intimé aura droit à son salaire afférant à 10.52 jours de vacances,\neffectivement pris durant la période de référence, soit un montant de 1'357 fr. 40\n(4'000 fr. * 10.52 / 31 jours du mois de juillet).\n\n2.3 Demeure seule litigieuse la question si le salaire afférant aux 20.48 jours\nrestant du mois de juillet 2008 doivent également être payés par l'appelant.\n\n2.3.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle\nallègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).\n\nLa loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une\nprestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des\nprestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver\nl’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des\nvacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de\ntravail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver\nque le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III\n271, consid. 2a = JdT 2003 I, p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.230/1999 du 15\nseptembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, in Code des obligations I, Commentaire\nromand, 2003, § 7 ad art. 329a CO, p. 1736).\n\nS'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de\nl'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le\ntravailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de\n\nC/10593/2013-2\n- 11/13 -\n\nl'employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses\nservices, en vain (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêts du Tribunal fédéral\n4C.83/2007 du 7 juin 2007 consid. 5.1; 4C.383/1991 du 23 octobre 1992 consid.\n3c = SJ 1993, p. 365).\n\n2.3.2 L'intimé a allégué mais n'a pas démontré, bien qu'il en ait la charge selon les\ntermes de l'ordonnance du 16 mai 2014, que l'appelant lui avait accordé\nl'intégralité du mois de juillet 2008 comme vacances. L'appelant conteste cette\nallégation.\n\nL'intimé allègue avoir été disposé à travailler en juillet 2008. Or, il ne démontre\npas, comme exigé de lui par l'ordonnance du 16 mai 2014, avoir offert ses services\nà l'appelant.\n\n"}