{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10593-2013_2015-07-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864081?doc=", "Checksum": "b5f965ce4af3ad5d9a663befa10bd3e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10593-2013_2015-07-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000127_2015_C_10593_2013.pdf", "Checksum": "0e71038c1f7898007866ebde2e0f9392"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2015 C/10593/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329a.1; CO.329d.1; CO.329c.1; CO.128.3; CO.130.1; CO.329c.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:43", "Checksum": "e2f5fc311efca599a00168711cafcbc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2015 C/10593/2013\nRegeste:\nCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329a.1; CO.329d.1; CO.329c.1; CO.128.3; CO.130.1; CO.329c.2\n\nSelon l’article 17 al. 1 CCNT 98, applicable aux rapports de travail ayant lié les\nparties, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année (35 jours\ncivils par année, 2,92 jours civils par mois). L’employeur tient un registre des\nheures de travail et des jours de repos effectifs, le collaborateur pouvant\ns’informer à n’importe quel moment sur ses heures de travail, jours de repos, jours\nfériés et vacances qui lui restent à prendre (art. 21 al. 2 CCNT 98).\n\n2.1.3 L'art. 329c al. 1 CO prévoit qu'en règle générale, les vacances sont accordées\npendant l'année de service correspondante.\n\nAux termes de l'article 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs\nservices se prescrivent par cinq ans. Cette prescription quinquennale s’applique\naux créances de salaire du travailleur et recouvre notamment le droit aux\nvacances. Le délai quinquennal de prescription s'applique aux deux aspects du\ndroit aux vacances, qui comprend à la fois le droit au temps libre et le droit au\nsalaire (ATF du 23 novembre 2011 en la cause 4A_419/2011, consid. 4.2.2 ; ATF\n136 III 94, consid. 4.1.2).\n\nLe délai de prescription court dès le moment où la créance est devenue exigible\n(art. 130 al. 1 CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances\nprévue dans le contrat de travail ou fixée par l'employeur (art. 329c al. 2 CO). A\ndéfaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de\nprendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (WYLER/HEINZER,\nDroit du Travail, 2014, p. 408; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag,\nPraxiskommentar, 6e éd. 2006, n° 4 ad art. 329c CO). Ainsi, le droit aux vacances\nse prescrit séparément pour chaque année de service (et non pour chaque année\ncivile) (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408).\n\nC/10593/2013-2\n- 8/13 -\n\nSi l'employeur accumule un solde de vacances sur plusieurs années, les vacances\nprises seront prioritairement imputées sur le solde le plus ancien, à moins d'une\ndéclaration de l'employeur ou subsidiairement du travailleur selon l'art. 86 CO\n(WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 2014, p. 408; STREIFF/VON KAENEL,\nArbeitsvertrag, Praxiskommentar, 6e éd. 2006, n° 4 ad art. 329c CO).\n\nConformément à l’article 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le\ncréancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation,\npar une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par\nune intervention dans une faillite.\n\n2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que les rapports de travail\nont duré du 1er février 2004 au 31 juillet 2008.\n\nL'intimé ayant droit, sous la CCNT 98, à 2.92 jours civils par mois de vacances,\nson droit là des vacances s'est élevé à 35 jours durant chacune des quatre\npremières années de service et à 17.52 entre début février et fin juillet 2008.\n\n2.2.2 Le Tribunal des prud'hommes a indiqué que ni les fiches de salaire, ni les\nexplications de l'appelant ne permettaient d'établir avec suffisamment de précision\nle nombre exact de jours de vacances pris par le demandeur.\n\nOr, il découle expressément des décomptes de salaire de juillet et d'août 2004, que\nl'intimé a pris un total de 35 jours de vacances pendant sa première année de\nservice.\n\nIl découle également des décomptes de salaire d'août 2005, qu'il a pris 21 jours de\nvacances durant sa deuxième année de service.\n\nPour la période allant de février 2006 à juin 2008, le nombre de jours de vacances\neffectivement pris par l'employé ne découle plus expressément des décomptes de\nsalaire. Mais ce nombre peut être déduit du solde indiqué sur ces décomptes, étant\nprécisé que l'employé les a lui-même produits, qu'il ne les a pas contestés à\nl'époque et qu'il n'allègue pas aujourd'hui qu'ils seraient erronés sur un autre point\nque le nombre de jour de vacances auxquels il avait droit (2.33 jours de vacances\npar mois au lieu de 2.92 jours prévu par la CCNT 98).\n\nC'est ainsi que le décompte de janvier 2006 indique (de manière erronée) un solde\nde vacances de l'intimé de 9.75 jours. Moyennant l'augmentation (erronée) de 2.33\njours par mois, il aurait dû atteindre, en fin décembre 2006, un solde de 35.38\njours (11 x 2.33 + 9.75), correspondant au solde provisionnel au 31 décembre,\nselon le même décompte de salaire. Or, le solde à fin décembre 2006 était de -5.62\njours de vacances. L'intimé a donc effectivement pris 41 jours de vacances (35.38\n+ 5.62) entre le 1er février 2006 et le 31 décembre 2006. Par ailleurs, il a pris\n7 jours de vacances en janvier 2007, puisque son solde figurant sur le décompte\n\nC/10593/2013-2\n- 9/13 -\n\nde salaire était de -10.29 alors qu'il aurait dû être, en l'absence de vacances, de\n-3.29 (-5.62 + 2.33).\n\nAinsi, l'intimé a pris durant sa troisième année de service 48 jours de vacances.\n\nMoyennant l'augmentation (erronée) de 2.33 jours par mois, le solde de -10.29\njours à fin janvier 2007 aurait dû atteindre, en fin décembre 2007, 15.34 jours (11\nx 2.33 – 10.29), solde correspond au solde provisionnel au 31 décembre, selon le\nmême décompte de salaire. Or, le solde à fin décembre 2007 était de –26.66 jours.\n\nL'intimé a donc pris 42 jours de vacances (15.34 + 26.66) durant sa quatrième\nannée de service, étant précisé qu'il n'a pas pris de vacances en janvier 2008.\n\n"}