{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10593-2013_2015-07-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864081?doc=", "Checksum": "b5f965ce4af3ad5d9a663befa10bd3e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10593-2013_2015-07-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000127_2015_C_10593_2013.pdf", "Checksum": "0e71038c1f7898007866ebde2e0f9392"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2015 C/10593/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329a.1; CO.329d.1; CO.329c.1; CO.128.3; CO.130.1; CO.329c.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:43", "Checksum": "e2f5fc311efca599a00168711cafcbc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2015 C/10593/2013\nRegeste:\nCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; VACANCES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329a.1; CO.329d.1; CO.329c.1; CO.128.3; CO.130.1; CO.329c.2\n\nC. Par décision JTPH/25/2015 du 23 janvier 2015, notifiée à A.______ le 27 janvier\n2015, le Tribunal des prud'hommes a, statuant par voie de procédure simplifiée,\ncondamné A.______ a payé à B.______ la somme brute de 4'000 fr., plus intérêts\nmoratoires à 5% l'an à compter du 31 juillet 2008 (ch. 2), invité la partie qui en a\nla charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné\nA.______ à établir et à remettre à B.______ un décompte de salaire pour le mois\nde juillet 2008 (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).\n\nEn substance, le Tribunal des prud'hommes a conclu que le droit au paiement du\nsalaire du mois de juillet 2008 n'était pas prescrit, que les jours de vacances\neffectivement pris par B.______ ne pouvaient pas être déterminés, que A.______\nne lui avait accordé que 2.33 jours de vacances par mois alors qu'il avait droit à\n2.92 jours, conformément à la convention collective de travail applicable, qu'il\navait donc un solde de 32 jours de vacances à prendre à fin juin 2008 et qu'il avait\ndonc le droit d'être en vacances payées pendant le mois de juillet 2008.\n\nD. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de Justice\n(ci-après la Cour) le 19 février 2015, A.______ a formé recours contre ladite\ndécision, concluant principalement à son annulation et au déboutement de\nB.______ de toutes autres ou contraires conclusions et concluant en outre au\ndéboutement de B.______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous\nles frais de procédure.\n\nb. Par courrier du 25 février 2015, reçu le lendemain, B.______ a été invité à\nrépondre au recours dans un délai de 30 jours.\n\nC/10593/2013-2\n- 6/13 -\n\nc. En l'absence de réponse de B.______, les parties ont été informées, par courrier\ndu 16 avril 2015, de ce que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour (art. 124 let.\na LOJ) dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi\n(art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de\npremière instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur\nlitigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en\npremière instance, est inférieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 308 al. 2 a\ncontrario et 319 let. a CPC).\n\n1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est\napplicable au présent litige (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux\nmaximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1\nCPC).\n\n1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le juge applique le\ndroit d'office (art. 57 CPC).\n\n2. Tout en déclarant faire sien l'état de fait retenu par le Tribunal des prud'hommes,\nl'appelant se plaint d'une mauvaise appréciation des preuves, en ce que les\npremiers juges auraient conclu à tort, des décomptes de salaire produits par\nl'intimé, que celui-ci disposait d'un solde de vacances, et d'une violation de son\ndroit à la preuve, en ce qu'il aurait été privé de la possibilité d'interroger l'intimé et\nles témoins sur ce point, en raison du fait que cette question a été soulevée\ntardivement.\n\nL'appelant allègue également que toute prétention relative à l'éventuel solde de\nvacances serait prescrite.\n\n2.1.1 A teneur des articles 356 et suivants CO, les clauses normatives d’une\nconvention collective n’ont en principe d’effet qu’envers les employeurs et\ntravailleurs qu’elles lient, c’est-à-dire les employeurs qui sont personnellement\nparties à la convention, les employeurs et travailleurs qui sont membres d’une\nassociation contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont\ndéclaré se soumettre à la convention au sens de l’article 356b CO. La convention\npeut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale permettant\nd’étendre le champ d’application de la convention collective de travail du 28\nseptembre 1956 (LECCT ; RS 221.215.311), auquel cas ses clauses s’appliquent\négalement aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue.\n\nC/10593/2013-2\n- 7/13 -\n\nLa Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés\ndu 6 juillet 1998 (CCNT 98) est entrée en vigueur le 1er octobre 1998 pour les\ncontrats de travail conclus dès cette date (art. 3 al. 1er CCNT 98).\n\nPar arrêtés d’extension successifs (notamment arrêtés des 8 décembre 2003 et\n17 décembre 2007), le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de la\nCCNT 98 (art. 1 et suivants LECCT) notamment du 1er janvier 2008 au 31\ndécembre 2011, de sorte que tous les rapports de travail sont obligatoirement\nsoumis à la Convention dès cette date.\n\nIl en va donc ainsi des rapports de travail des parties qui se sont déroulés du\n1er février 2004 au 31 juillet 2008.\n\n2.1.2 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins\nquatre semaines de vacances (art. 329a al. 1er CO), pendant lesquelles il doit lui\nverser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1er CO).\n\n"}