Que l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré avant le début des délibérations; C/10581/2018-2 - 3/4 - Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 95, 96, 104 al. et 104 CPC; art. 71 RTFMC), mis à la charge de la société intimée et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que la précitée sera condamnée à payer 500 fr. à la partie appelante; Qu'il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). *****