Que, par courrier du 17 août 2023, B______ SARL a conclu à ce que l'appel principal soit rejeté, devenant sans objet et l'appel joint caduc; Que les parties ont été avisées le 23 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure; Qu'à la suite de la clôture de la faillite de la société intimée la procédure n'a plus d'objet, contrairement à ce que soutient l'appelant; Qu'en effet, une potentielle responsabilité de l'associé gérant en lien avec la faillite de la société intimée n'est pas l'objet de la procédure; Que la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC);