Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus; qu'ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation; Qu'en l'espèce, la faillite de l'intimée a été prononcée; Que l'issue de la cause aura une influence sur l'état de la masse en faillite; Qu'il y a dès lors lieu de constater la suspension de la cause en application de l'art. 207 LP.