Que les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 95, 96, 104 al. et 104 CPC; art. 71 RTFMC), mis à la charge de la société intimée et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que la précitée sera condamnée à payer 600 fr. à la partie appelante; Qu'il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). ***** C/10581/2018-2 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :