Qu'à la suite de la clôture de la faillite de la société intimée la procédure n'a plus d'objet, contrairement à ce que soutient l'appelant; Qu'en effet, une potentielle responsabilité de l'associé gérant en lien avec la faillite de la société intimée n'est pas l'objet de la procédure; Que la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC); Que l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré avant le début des délibérations; C/10581/2018-2 - 3/4 -