{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10585-2018_2023-11-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3295675?doc=", "Checksum": "c9c4f132e36d1d562d360ec475226c09"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10585-2018_2023-11-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0001/CAPH_000111_2023_C_10585_2018.pdf", "Checksum": "1f9fa59dd30e464f802739fe9f58b233"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10585/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.11.2023 C/10585/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:53", "Checksum": "5464976f6c166465ca398921f2140750", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.11.2023 C/10585/2018\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10585/2018-2 CAPH/111/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le\nTribunal des prud'hommes le 30 avril 2021 (JTPH/152/2021), représenté par\nMe Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, cours de Rive 4, 1204 Genève,\n\net\n\nB______ SARL, société radiée d'office, intimée, représentée par Me Robert ASSAEL,\navocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 novembre 2023\n- 2/4 -\n\nVu, EN FAIT, le jugement JTPH/152/2021 rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal des\nprud'hommes;\n\nVu l'appel formé le 2 juin 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;\n\nVu l'appel joint formé le 18 octobre 2021 par B______ SARL;\n\nVu les écritures subséquentes;\n\nAttendu que, par jugement du ______ 2022, le Tribunal de première instance a\nprononcé la faillite de B______ SARL;\n\nQue par arrêt CAPH/70/2022 du 19 mai 2022, la Cour de justice a constaté la\nsuspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP;\n\nQue, par courrier du 24 juillet 2023, l'Office des faillites a informé la Chambre des\nprud'hommes de la Cour de justice de ce que la faillite de B______ SARL avait été\nclôturée en date du ______ 2022;\n\nQue, sur interpellation de la Cour, A______, par courrier du 15 août 2023, a fait état\nqu'il ne pouvait être considéré que l'appel serait devenu sans objet et a requis la\ncondamnation de B______ SARL à l'intégralité des frais et dépens de la procédure;\n\nQue, par courriers des 17 août et 6 septembre 2023, B______ SARL a conclu à ce que\nl'appel principal soit rejeté, devenant sans objet et l'appel joint caduc;\n\nQue les parties ont été avisées le 23 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;\n\nQu'à la suite de la clôture de la faillite de la société intimée la procédure n'a plus d'objet,\ncontrairement à ce que soutient l'appelant;\n\nQu'en effet, une potentielle responsabilité de l'associé gérant en lien avec la faillite de la\nsociété intimée n'est pas l'objet de la procédure;\n\nQue la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC);\n\nQue l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré avant le début des\ndélibérations;\n\nC/10581/2018-2\n- 3/4 -\n\nQue les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 95, 96, 104 al. et 104 CPC; art. 71\nRTFMC), mis à la charge de la société intimée et compensés avec l'avance de frais\nversée qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQue la précitée sera condamnée à payer 600 fr. à la partie appelante;\n\nQu'il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des\nprud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10581/2018-2\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes :\n\nPréalablement :\n\nReprend la procédure C/10585/2018 - 2.\n\nCela fait et sur le fond :\n\nConstate que la procédure est devenue sans objet.\n\nConstate que l'appel joint formé par B______ SARL est devenu caduc.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nRaye la cause du rôle.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 600 fr. et les compense avec l'avance de frais versée qui\nreste acquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne B______ SARL à verser la somme de 600 fr. à A______.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, juge\nemployeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nNathalie LANDRY-BARTHE Fabia CURTI\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.\n\nC/10581/2018-2\n"}