compte en relation avec ses heures supplémentaires, et il ne résulte pas du dossier qu’il se soit plaint de ses horaires ou d’une surcharge de travail avant l’été 2002. Le décompte établi par ses soins pour les besoins de la présente procédure est enfin dépourvu de force probante. D’autres éléments de preuve conduisent toutefois à admettre que l’appelant a été amené à effectuer de telles heures supplémentaires, à la demande des intimées et plus particulièrement de B________.