La preuve des heures supplémentaires effectuées incombe au travailleur, qui s’en prévaut (art. 8 CC). Toutefois, s’il est constant que le travailleur a régulièrement dépassé l’horaire de travail normal, sans qu’il soit possible d’établir le nombre exact d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, le juge peut alors appliquer par analogie l’article 42 alinéa 2 CO pour évaluer l’ampleur du travail supplémentaire (ATF 126 III 337 = SJ 2000 I 629), le recours à cette disposition n’étant toutefois permis que si les circonstances le permettent (CAPH cause VI/853/92).