Comme indiqué ci-dessus, le salaire déterminant à prendre en compte est de fr. 8'300.– brut par mois, alors que les premiers juges se sont fondés sur un salaire de fr. 6'300.– brut par mois. Par ailleurs la période déterminante est celle du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2003, et non du 1er janvier au 15 novembre 2002 comme retenu par les premiers juges. En effet, l’appelant peut prétendre recevoir, en application de l’art. 337b CO, un treizième salaire au prorata pour toute la durée du délai ordinaire de congé, même si les rapports de travail ont effectivement pris fin au 15 novembre 2002.