5. L’appelant réclame encore fr. 8'992.– à titre de treizième salaire calculé au prorata pour 13 mois, soit un treizième salaire calculé sur la base d'un salaire mensuel de fr. 8'300.–, les premiers juges ne lui ayant alloué que fr. 5'512.50 à ce titre. Il n’est pas contesté que le salaire mensuel de l’appelant devait lui être versé treize fois l’an et que les intimées n’ont rien versé à ce titre depuis le 1er janvier 2002, sous réserve d’un montant de fr. 4'725.– le 20 décembre 2002, imputation dont il sera tenu compte plus avant.