Le certificat médical établi le 22 janvier 2003 par le médecin-traitant de l’appelant fait lui-même état d’une capacité de travail de 100% à dater du 15 janvier 2003 et le rapport établi en octobre 2003, ex post, à l’attention de l’assurance, ne permet pas de retenir qu’il en aurait été autrement. L’appelant n’indique en outre aucunement quelles démarches il aurait entreprises pour retrouver du travail dès le 1er février 2003. Il ne peut partant pas être retenu que le manque à gagner dont l’appelant se prévaut pour la période postérieure au 31 janvier 2003 soit imputable aux intimées. Rien ne sera dès lors alloué à l’appelant de ce chef.