S’agissant de la période postérieure allant jusqu’au 22 avril 2003, le dossier ne contient pas d’attestations médicales, permettant de retenir que l’incapacité de travail en relation de causalité avec les violations reprochées aux intimées ait perduré au-delà du 15 janvier 2003. Le certificat médical établi le 22 janvier 2003 par le médecin-traitant de l’appelant fait lui-même état d’une capacité de travail de 100% à dater du 15 janvier 2003 et le rapport établi en octobre 2003, ex post, à l’attention de l’assurance, ne permet pas de retenir qu’il en aurait été autrement.