enfin, il résulte des montants versés à l’appelant à titre d’indemnités perte de gain pour novembre, décembre 2002 et janvier 2003, ainsi que du montant versé à titre de salaire pour la seconde quinzaine de janvier 2003, qu’il a été tenu compte dans le calcul de ceux-ci non seulement du salaire de base convenu, mais également de l’indemnité pour frais professionnels. Il soit dès lors être admis que dans l’esprit de l’employeur, ladite indemnité était due que l’employé travaille ou ne travaille pas, et qu’elle constitue, partant, un élément du salaire.