Le caractère absurde du montant des frais professionnels (fr. 2'167.–) n’est aucunement expliqué, comme le relèvent les premiers juges; en outre, la rémunération effective de l’appelant en 2002 est demeurée identique à celle perçue en 2001; enfin, il résulte des montants versés à l’appelant à titre d’indemnités perte de gain pour novembre, décembre 2002 et janvier 2003, ainsi que du montant versé à titre de salaire pour la seconde quinzaine de janvier 2003, qu’il a été tenu compte dans le calcul de ceux-ci non seulement du salaire de base convenu, mais également de l’indemnité pour frais professionnels.