Les premiers juges ont, quant à eux, retenu de manière convaincante (cons. 7 du jugement entrepris) que les parties avaient décidé de conserver à l’appelant, en 2002, le même salaire de précédemment (soit fr. 8'300.–), l’indemnité pour frais professionnels revêtant un caractère « fictif »; ils ont toutefois contradictoirement ensuite fondé leur calcul du 13ème salaire au prorata sur un salaire mensuel brut de fr. 6'300.– seulement.