Il n’est pour le surplus pas contesté que les rapports de travail, s’ils avaient pris fin de manière ordinaire, auraient persisté jusqu’au 31 janvier 2003. L’appelant réclame à juste titre son salaire pour cette période en application de l’art. 337b al 2 et 337c al. 1 et 2 CO par analogie. Les intimées se sont par ailleurs engagées à « respecter leurs obligations » jusqu’à cette date, en réponse à la résiliation immédiate du 15 novembre 2002. 4.2 L’appelant calcule ses prétentions salariales sur un salaire mensuel brut de fr. 8'300.–.