3.5 Au vu de la relative courte durée des rapports de travail (15 mois, si l’on tient compte de l’activité déployée successivement pour les deux sociétés intimées), de la gravité du comportement reproché à l’employeur (mobbing, suivi du refus d’examiner avec sérieux les plaintes de l’appelant sur le sujet, demeure dans le versement du salaire dès fin octobre 2002), enfin des conséquences économiques de la fin des rapports de travail (difficultés de retrouver un emploi, en raison en particulier de la dépression perdurant, plusieurs mois, aux termes des attestations médicales produites), et de l’engagement des intimées de verser le salaire