Au vu de ce qui précède, la Cour, se ralliant à l’avis du Tribunal cantonal vaudois et d’AUBERT, considère que l’indemnisation complète à laquelle peut prétendre le travailleur qui résilie avec effet immédiat les rapports de travail, de manière justifiée et en raison de violation par l’employeur de ses obligations, peut comprendre une indemnité correspondante à celle prévue à l’art. 337c al. 3 CO.