A ces considérations s’ajoute un argument historique, puisque l’art. 337c al. 3 CO, dans sa teneur actuelle, n’a été introduit qu’avec effet en janvier 1989 et que jusqu’à son introduction, les art. 337b CO (introduit en 1971) et 337c al. 1 et 2 CO (datant de l’adoption du CO) traitaient de manière semblable la résiliation immédiate injustifiée du fait de l’employeur et la résiliation immédiate justifiée du fait du travailleur, sans que les travaux préparatoires de 1984 (FF 1984 II p. 363) démontrent une volonté délibérée de distinguer, du point de vue de la réparation due au travailleur, ces deux situations.