parler – comme REHBINDER/PORTMANN – de sanction de « nature pénale », nécessitant une base légale expresse, et la disposition visant également une fonction réparatrice (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1984 II p. 363). Il doit encore être précisé que les articles 328 et 49 CO permettent de réparer le tort moral consécutif au comportement fautif ayant provoqué la résiliation (ATF 123 II 257), mais non le dommage résultant de la résiliation elle-même. A ces considérations s’ajoute un argument historique, puisque l’art.