De l’avis de la Cour, l’opinion consistant à permettre l’octroi au travailleur qui a résilié le contrat de travail d’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO appliqué par analogie (ou à tout le moins de considérer que la réparation intégrale du dommage au sens de l’art. 337b CO correspond à ce que le travailleur peut prétendre recevoir sur la base de l’art. 337c al. 1, 2 et 3 CO), tient compte du fait que, comme le relève le Tribunal cantonal vaudois et AUBERT, le travailleur subit un préjudice comparable, qu’il soit licencié avec effet immédiat de manière injustifiée, ou qu’il soit contraint à la démission avec effet immédiat en raison du comportement fautif l’employeur;