Dans le Commentaire bernois (no 3 et 4 ad art. 337b CO), REHBINDER constate certes que les articles 337b et 337c CO prévoient des sanctions différentes pour un même état de fait, soit la violation fautive et grave d’une obligation contractuelle, mais justifie cette disparité au motif que l’indemnité de l’article 337c al. 3 CO aurait été accordée au travailleur pour compenser l’impossibilité, voulue par le législateur, de contraindre l’employeur qui met fin aux relations de travail ayant résilié le contrat de manière injustifiée à poursuivre le contrat de travail, alors que, dans l’hypothèse de l’article 337b CO, le travailleur a décidé lui-même de mettre fin au contrat. PORTMANN/ REHBINDER