Enfin, REHBINDER (Schw. Arbeitsrecht, Stämpfli 2002 no. 362 p. 171 et éditions précédentes), relève, se référant à l’arrêt vaudois rappelé supra, que le travailleur ayant résilié de manière anticipée son contrat de travail en raison d’une violation de l’employeur doit pouvoir prétendre à la complète réparation du dommage, ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application analogique de l’article 337c al. 3 CO. Cet auteur soutient toutefois une opinion différente dans le Commentaire bernois (édition 1992) et, avec PORTMANN, dans le Commentaire bâlois (édition 2003). Dans le Commentaire bernois (no 3 et 4 ad art.