En revanche, pour DUC/SUBILIA (Commentaire du contrat individuel de travail, 1998, no. 6 ad art. 337b CO et no.979 p. 480), le travailleur ayant résilié son contrat de manière anticipée avec juste motif n’a droit qu’à la réparation de son dommage, mais ne peut prétendre au paiement des indemnités prévues à l’article 337c CO. Ces auteurs, critiquant la solution retenue par le Tribunal cantonal vaudois, relèvent qu’une éventuelle prétention du travailleur en paiement d’une indemnité pour tort moral devrait être fondée sur l’article 49 CO.