BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ (Commentaire du Contrat de travail, 2004, no. 1 ad art. 337b CO) se réfèrent à l’avis précité d’AUBERT et à l’arrêt du tribunal cantonal vaudois pour affirmer que la créance en dommageintérêts fondée sur l’art. 337b al. 1 CO, correspondant à l’intérêt positif à la poursuite du contrat, permet à l’employeur de demander le gain manqué et le remboursement des frais supplémentaires occasionnés par la rupture prématurée du contrat, et au travailleur de réclamer la perte de gain, soit l’équivalent du salaire au sens large jusqu’au prochain terme du contrat, ainsi qu’une indemnité découlant d’une application analogique de l’article 337c al. 3 CO