Il a précisé que le recours aux articles 328 et 49 CO était indispensable pour remédier à cette situation. Retenant que les conditions posées par la loi à l’octroi d’une indemnité pour tort moral étaient réunies, il a fixé la quotité de l’indemnité en « s’inspirant de l’article 337c al. 3 CO, bien que celui-ci ne soit pas directement applicable » .