Appelé à connaître d’un litige opposant un employeur à une ancienne employée, laquelle avait résilié le contrat de travail avec effet immédiat en raison des avances dont elle faisait l’objet, le Tribunal cantonal vaudois, dans un arrêt du 26 novembre 1991 (JAR 1993 p. 214/215) a considéré qu’il était inadmissible de traiter moins favorablement cette employée que si elle avait été licenciée avec effet immédiat par l’employeur pour avoir refusé ses avances. Il a précisé que le recours aux articles 328 et 49 CO était indispensable pour remédier à cette situation.