A teneur du texte de ces dispositions, un employé licencié avec effet immédiat de manière injustifiée paraît mieux traité qu’un employé ayant été amené à résilier son contrat avec effet immédiat en raison d’un juste motif imputable à l’employeur. Il convient dès lors de déterminer d’une part si la « réparation intégrale du dommage causé » prévue à l’article 337b al. 1 CO permet au juge d’accorder à la partie ayant résilié le contrat une indemnité d’une nature semblable à l’indemnité prévue à l’article 337c al. 3 CO, d’autre part si, à défaut d’application de l’article 337c al.