lant des rapports de travail. Aucune indemnité punitive ou réparatrice n’est expressément prévue par cette disposition. L’article 337c CO prévoit quant à lui une double indemnisation du travailleur licencié avec effet immédiat sans juste motif : la réparation du dommage causé (al. 1), sous imputation du gain réalisé (al. 2) et le paiement d’une indemnité destinée tant à punir l’employeur qu’à réparer le tort moral subi par le travailleur (al. 3).