A cela s’ajoute que les intimées, en dénonçant le prêt consenti à leur employé en le privant simultanément de son salaire et alors même que ledit prêt était remboursable par mensualités, d’une part devaient savoir qu’elles le confrontaient à une sérieuse difficulté financière, d’autre part laissaient entendre que le rapport de travail n’était pas destiné à durer, puisque la dénonciation du prêt excluait la possibilité de différer le remboursement des mensualités par compensation avec des salaires futurs; enfin les intimées, en dernier lieu dans leur courrier du 11 novembre 2002, ont persisté à