3.3 La dégradation de l’état de santé de l’appelant qui a conduit à une incapacité de travail totale dès le 22 août 2002 étant consécutive, pour l’essentiel, aux violations constatées de l’art. 328 CO par les intimées, ces dernières ne peuvent se prévaloir de l’art. 324a CO : elles sont tenues, en vertu des règles générales des art. 41 et ss CO, par renvoi de l’art. 97 CO, de l’indemniser entièrement.