Il n’a par ailleurs pas été soutenu dans la procédure que l’intervention que l’appelant dit avoir subie à une jambe aurait conduit à une incapacité de travail supérieure au laps de temps durant lequel les intimées admettent devoir payer le salaire en application de l’art. 324a CO. Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1058/2003-3 21 * COUR D’APPEL *