Rien ne permet en effet de mettre en doute les constatations du médecin traitant de l’appelant, confirmées sous serment, aux termes desquelles l’appelant a été affecté, dès le 19 août 2002, d’une dépression sévère liée à ses conditions de travail, autrement dit d’un syndrome post-traumatique (tém. Q_____). Il n’a par ailleurs pas été soutenu dans la procédure que l’intervention que l’appelant dit avoir subie à une jambe aurait conduit à une incapacité de travail supérieure au laps de temps durant lequel les intimées admettent devoir payer le salaire en application de l’art.