JAR 1990 p. 167; JAR 1982 p. 117), ce qui ne permet pas d’exclure l’application de l’art. 324a CO in casu (ATF 96 II 139 = JdT 1971 I 39 a contrario; CAPH IV/826/86). En retenant que l'obligation de payer le salaire des intimées se limitait aux délais prévus par « l’échelle bernoise », du fait qu'elles s'acquittaient elles-mêmes de la totalité des primes d'assurance sans participation de la part de l'employé, les premiers juges ont toutefois perdu de vue que l’incapacité de travail dont l’appelant a été affecté, dès le 22 août 2002, est la conséquence d’une violation par l’employeur de l’art. 328 CO.