conformément à l'échelle bernoise généralement appliquée à Genève, elle est ensuite d'un mois dès la deuxième année de service, de deux mois pour la troisième et la quatrième année de service, de trois mois de la cinquième à la neuvième année de service (AUBERT, Le droit au salaire en cas d'empêchement de travailler, in Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, vol. 4, p. 103). Certes encore, l’assurance perte de gain conclue par les intimées ne respecte pas le principe d’équivalence prescrit à l’art 324a al. 4 CO, compte tenu du délai de carence de nonante jours (JAR 1992 p. 141; JAR 1990 p. 167;