Certes, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, aux termes de l’art. 324a al. 2 CO, la durée du droit au salaire pendant une incapacité de travail non fautive est de trois semaines pendant la première année de service (art. 324a al. 2 CO); conformément à l'échelle bernoise généralement appliquée à Genève, elle est ensuite d'un mois dès la deuxième année de service, de deux mois pour la troisième et la quatrième année de service, de trois mois de la cinquième à la neuvième année de service (AUBERT, Le droit au salaire en cas d'empêchement de travailler, in Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, vol.