3. L’appelant reprend devant la Cour ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour licenciement correspondant à 6 mois de salaire, soit fr. 49'800.–, prétention qu’il fonde sur l’art. 337a al. 1 CO et/ou 336a al. 1 CO. Sur le sujet, il reproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu que la résiliation immédiate du contrat de travail du 15 novembre 2002 était justifiée et notifiée en temps utile. 3.1 L’application de l’art. 336a al. 1 CO est ici exclue, l’appelant n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement qui pourrait être qualifié d’abusif, mais ayant lui-même rompu les relations de travail avec effet immédiat.