En arrêtant à fr. 15'000.– net l’indemnité pour tort moral allouée en l’espèce, les premiers juges ont tenu compte de la gravité des actes reprochés à B________, de leur caractère répétitif durant plusieurs mois, enfin du fait qu’ils ont entraîné, pour l’appelant, une dépression et une incapacité de travail de relative longue durée. Leur appréciation doit être confirmée et l’appel est infondé en ce qui concerne cette question.