mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2002 cons. 4.2). De tels comportements constituent un acte illicite, à l’encontre duquel le travailleur peut invoquer non seulement l’art. 328 CC, mais aussi les art. 6 LTr et 82 LAA.