L’employeur répond de toute atteinte à la personnalité ou à la santé du travailleur, qu’elle soit son fait, celui de ses organes ou auxiliaires, voire même d’un tiers, lorsqu’il n’a pas respecté son obligation de diligence (JAR 1992 p. 169; REHBINDER, op. cit. ibidem; SAILLEN, op. cit. p. 63). L'employeur qui n'empêche pas que son employé subisse un mobbing contrevient à l'art. 328 CO (ATF 125 III 70 consid. 2a p. 73).